Lorsqu’un contrat de distribution comprend une exclusivité de revente sur un territoire, on parlera de contrat de distribution exclusive ou de concession.
La question qui se pose alors est de déterminer la portée exacte de cette exclusivité. Signifie-t-elle que le distributeur n’a pas le droit de s’approvisionner chez des concurrents du fournisseur ? Le fournisseur peut-il se réserver une partie de la clientèle ? Plutôt qu’une exclusivité territoriale, le contrat peut-il prévoir une exclusivité de clientèle ?
CJUE 25 octobre 2011 edate Advertising GmbH/X et Olivier Martinez et Robert Martinez/MGN Limited, aff C-509/09 et aff C-161/10).
Un personne victime d’une atteinte à la vie privée et résidant en France, victime de diffamation ou d’atteinte à la vie privée en raison de propos tenus via Internet par une autre personne physique ou morale située dans un autre Etat de l’Union Européenne peut-elle obtenir la réparation de son préjudice devant les tribunaux français ?
Tout le monde a entendu parler du peer-to-peer ou P2P qui est un système sur Internet permettant de partager et d’échanger des fichiers. Le peer2peer connaît un développement exponentiel sur le net car il permet de télécharger des vidéos, musiques, logiciels, jeux, etc…
Lorsqu’une personne souhaite devenir franchisé la perspective du chiffre d’affaire est un facteur important dans la prise de décision. L’examen des comptes prévisionnels va permettre au futur franchisé d’évaluer la rentabilité de son futur projet. Cependant, il ne s’agit que par définitions de prévisions qui sont par conséquent soumises à de nombreux aléas : conjoncture économique variable, talent du franchisé pour vendre, emplacement, etc…Il est néanmoins légitime de se demander si le franchisé qui a fondé son choix principalement sur les comptes prévisionnels peut demander la nullité de son contrat de franchise dès lors que les résultats de l’activité sont nettement inférieurs aux prévisions ?
L’insertion d’un lien hypertexte sur son propre site est une pratique habituelle. A tel point que l’on pourrait considérer que cela constitue un usage du net. Cela signifie-t-il pour autant qu’il n’existe aucun risque juridique ? Plus précisément le titulaire d’un site qui ajoute un lien vers un autre site peut-il être poursuivi par le titulaire de ce dernier ?
La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de rendre le 24 novembre 2011 un arrêt important concernant la question du traitement des données personnelles recueillies sans le consentement des personnes.
L’association internet sans Frontières a déposé une plainte le 24 novembre 2011 devant la commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) contre le réseau social Facebook pour atteinte à la protection des données personnelles.
Si plusieurs plaintes ont déjà eu lieu en Europe, et notamment en Irlande et en Allemagne, il s’agit d’une première en France.
La question du traitement des données personnelles n’est pas nouvelle. La CNIL avait déjà interrogé Facebook sur la durée de conservation des données personnelles, les adresses IP traitées et les adresses électroniques du réseau afin d’évaluer les risques qu’il comporte quant au respect de la vie privée. Au niveau européen, le G29, groupe de travail réunissant l’ensemble des CNIL européennes a estimé dans un avis du 12 juin 2009 que Facebook devait se conformer aux dispositions de la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles, quand bien même le siège social serait situé hors de l’Union Européenne.
Il n’est pas rare que des parties, afin de mettre un terme à un procès ou de l’éviter, concluent une transaction qui joue le rôle d’un jugement. Selon le vieil adage, « une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès ». Cela peut s’avérer bénéfique, puisque la transaction élude la lenteur et l’éventuelle incertitude d’un procès.
Des époux acquièrent sur adjudication une table d’époque Louis XVI, le catalogue comportant les mentions « accidents et restaurations ». Les acheteurs, ayant plus tard découvert que la table avait fait l’objet de transformations au 19e Siècle, agirent en nullité en invoquant l’erreur sur les qualités substantielles et en responsabilité contre le commissaire-priseur et l’expert.